14.5. Le montant qui, selon le troisième alinéa de l’article 41 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), doit être ajouté à la première mensualité due après la date de la transmission à la Régie du rapport relatif à l’évaluation prévue à l’article 14.2, est réduit d’une somme égale à 45% du total de celle calculée conformément au premier alinéa de l’article 14.4 et de celle calculée conformément au deuxième alinéa de cet article, le tout établi en tenant compte, le cas échéant, des intérêts visés à l’article 48 de la Loi.